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Etiquetage des produits biocides

En France, tous les produits biocides sont soumis aux dispositions relatives à l’étiquetage issues de l’arrêté du 19 mai 2004. En fonction de la nature de la substance ou de la préparation, d’autres dispositions réglementaires s’appliquent également.

 

L’emballage des articles devra être étiqueté, et non les articles eux-mêmes.

 

Pour les produits biocides contenant des substances qui font partie du programme d’examen (dans notre cas la Bifenthrine), les autorités indiquées continueront à délivrer des autorisations de mise sur le marché jusqu’à ce que la décision communautaire d’inscription de la substance active qu’ils contiennent ait été prise (inscription aux annexes I, IA, IB de la directive 98/8/CE du 16 février 1998) et qu’un dossier de demande d’autorisation répondant aux exigences de cette même directive ait été déposé pour ce produit.

 

Les produits biocides contenant des substances qui ne font pas partie du programme d’examen, ne peuvent plus être commercialisés depuis le 1 septembre 2006, et leur utilisation est interdite depuis le 1 septembre 2007.

 

Voici un résumé des indications à rédiger en français et à l’encre indélébile sur l’étiquette ou sur la notice explicative d’un produit biocide.

 

a)      L’identité de toute substance active biocide contenue dans le produit et sa concentration en unités métriques

b)      Le numéro de l’autorisation (si obtenu)

c)      Le type de préparation

d)      Les utilisations autorisées du produit biocide

e)      Les instructions d’emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques

f)        Les indications des effets secondaires défavorables, y compris les effets indirects, susceptibles de se produire, et les instructions de premiers secours

g)      La phrase »Lire les instructions ci-jointes avant emploi » dans le cas où le produit est accompagné d’une notice explicative

h)      Des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l’emballage

i)        Le numéro ou la désignation du lot de la préparation et de la date de péremption dans des conditions normales de conservation

j)        Le délai nécessaire pour l’apparition de l’effet biocide et sa durée d’action, l’intervalle à respecter entre les applications du produit biocide ou entre l’application et l’utilisation ultérieure du produit, de la matière ou de la surface qui a été traitée ou l’accès ultérieur de l’homme ou des animaux à la zone d’utilisation du produit biocide, y compris des indications concernant les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées

k)      Des indications concernant le nettoyage du matériel

l)        Des indications concernant les mesures de précaution à prendre pendant l’utilisation, le stockage et le transport.

 
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